La crise de l’automne 2008 et les engagements politiques pris au niveau international à la suite de la première réunion du G20 ont largement contribué à la production législative, en France et ailleurs. Un nouvel exemple nous en est donné avec la loi du 22 octobre 2010 dite de régulation bancaire et financière (ou LRBF) publiée au Journal Officiel le 23 octobre, dont les dispositions viennent naturellement s’insérer au Code monétaire et financier.
Comme l’indiquait le sénateur Marini dans son rapport sur le projet de loi, cette crise est « avant tout la conséquence d'une 'démesure de la rationalité' financière et d'une croyance quasi-prométhéenne dans la maîtrise totale du risque par l'évaluation, la structuration et la modélisation probabiliste ». Derrière cette envolée, le rapporteur entendait donc placer l'étude du texte sous l’angle du risque à juguler, la loi visant à répondre à deux objectifs majeurs: d'une part, remédier aux causes de la crise en instituant un encadrement juridique approprié impliquant la supervision des acteurs et des marchés financiers ; d'autre part, pallier, dans la mesure du possible, les effets de la crise en soutenant le financement de l'économie « réelle » pour accompagner la reprise. Au-delà des formules fortes et des pétitions de principe proclamées du haut des tribunes et devant les caméras de télévision, on sait que la remise en cause par la crise des modèles nationaux de régulation, notamment de l'approche sectorielle et segmentée des Etats-Unis et de l'approche unifiée et très axée sur la compétitivité de la place du Royaume-Uni, n’aboutira à un changement profond et efficace que si la volonté de réforme et de convergence s’exprime de manière sincère et unanime au niveau des Etats.
Texte foisonnant qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2011, la loi du 22 octobre 2010 est assez ambitieuse. Entre autres choses, elle instaure un Conseil de régulation financière et du risque systémique, renforce les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers, crée une procédure de sauvegarde financière accélérée, encadre les produits dérivés, les ventes à découvert, les frais bancaires, élargit la définition de l’action de concert, régule le marché au comptant des quotas d’émission de gaz à effet de serre, etc. S’agissant particulièrement des agences de notation du crédit, dont le rôle – utile - a été parfois décrié pour des raisons démagogiques, relevons que la nouvelle loi établit clairement la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de ces agences, dont les activités seront désormais plus sévèrement contrôlées par l’Autorité des marchés financiers, dès lors que leurs fautes ou manquements dans la mise en œuvre de leurs obligations définies par le législateur européen a des conséquences dommageables à l’égard des tiers (art. L.544-5 al.1 CMF), toute clause de décharge de responsabilité étant interdite et réputée non écrite (art.544-6).
On le voit encore une fois ici, si la crise est récente, les grands principes du droit de la responsabilité inscrits dans le Code civil au début du règne de Napoléon Ier trouvent toujours à s’appliquer.